Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-108 du 30 janvier 1982
RattachementCHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
IdentifiantLEGIARTI000006659396
Texte parentLEGITEXT000006069315
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 (version du 31 janvier 1982)Légifrance →

1. Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions de l'article 3 et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en conséquence de la mise en oeuvre du programme mentionné à l'article 2.

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