1. A raison de la situation particulière des secteurs du textile et de l'habillement et à titre temporaire, l'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, une partie des cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement aux employeurs, dans les entreprises industrielles appartenant à ces secteurs qui mettent en oeuvre un programme de modernisation et d'adaptation par le développement de l'investissement et l'amélioration de l'emploi.
Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759690
Texte parentLEGITEXT000006069320
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