Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759700
Texte parentLEGITEXT000006069320
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Les agents compétents pour vérifier le respect des engagements souscrits par l'employeur en ce qui concerne les investissements ont accès aux documents comptables de l'entreprise.

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