1. La prise en charge, qui ne peut excéder 12 p. 100 du montant total des rémunérations servant de base, dans la limite du plafond, au calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article 1er est fixée en fonction des engagements souscrits par l'employeur.
Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759693
Texte parentLEGITEXT000006069320
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