1. Lorsque l'évolution de la situation d'une entreprise met en cause sa survie et affecte gravement l'équilibre économique et social d'une région, la prise en charge prévue à l'article 1er peut être exceptionellement obtenue sur présentation d'un plan de modernisation et d'adaptation de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi approuvé par l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, la prise en charge ne peut excéder 8 p. 100 du montant défini à l'article 3.
Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759694
Texte parentLEGITEXT000006069320
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