Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759695
Texte parentLEGITEXT000006069320
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. La prise en charge est subordonnée, compte tenu de la situation de l'entreprise, à la conclusion entre l'Etat et l'employeur d'un contrat d'une durée égale à douze mois, qui précise notamment les engagements souscrits par l'employeur en application des dispositions de la présente ordonnance, la date d'effet de la prise en charge, laquelle doit être postérieure à la conclusion du contrat, et les modalités du contrôle de la réalisation des engagements de l'employeur. Aucun contrat ne peut être conclu postérieurement au 31 décembre 1982.

2. Pour les entreprises industrielles dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement dans les secteurs du textile et de l'habillement, le contrat précise la part des investissements, des effectifs et des rémunérations pris en compte pour l'application de la présente ordonnance.

3. Le contrat peut être renouvelé, le cas échéant, après modification, pour une nouvelle période de douze mois. La durée totale du ou des contrats ne peut excéder vingt-quatre mois pour une même entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.