1. Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de contrat prévus par la présente ordonnance.
Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759696
Texte parentLEGITEXT000006069320
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