Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759696
Texte parentLEGITEXT000006069320
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Les comités d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les projets de contrat prévus par la présente ordonnance.

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