Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759697
Texte parentLEGITEXT000006069320
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. Peuvent seuls bénéficier de la prise en charge prévue par la présente ordonnance les employeurs qui, à la date de conclusion du contrat, sont en situation régulière, compte tenu le cas échéant des délais de règlement accordés, en ce qui concerne leurs cotisations de sécurité sociale.

2. Tout retard dans le versement des cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période couverte par un contrat, compte tenu le cas échéant des délais de règlement accordés, entraîne la suspension du bénéfice de la prise en charge jusqu'à ce que la totalité de la dette ait été acquittée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.