1. La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celle-ci a satisfait aux conditions posées par la présente ordonnance, par les textes pris pour son application, et par les stipulations du contrat prévu à l'article 5.
Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759699
Texte parentLEGITEXT000006069320
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