Ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 mars 1982.

TexteOrdonnance n°82-204 du 1 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006759699
Texte parentLEGITEXT000006069320
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°82-204 du 1 mars 1982 (version du 2 mars 1982)Légifrance →

1. La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celle-ci a satisfait aux conditions posées par la présente ordonnance, par les textes pris pour son application, et par les stipulations du contrat prévu à l'article 5.

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