1. La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à participer au financement d'allocations spéciales au bénéfice des ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prises en application de la section I du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail et qui, sur leur demande présentée avant le 1er janvier 1987, auront été radiés du registre d'immatriculation mentionné dudit article L. 521-4 du code des ports maritimes.
Ordonnance n° 82-234 du 11 mars 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1985.
TexteOrdonnance n° 82-234 du 11 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006659834
Texte parentLEGITEXT000006069321
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