1. A cette fin la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est autorisée à conclure chaque année avec l'Etat une convention dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail.
Ordonnance n° 82-234 du 11 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 1982.
TexteOrdonnance n° 82-234 du 11 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006659835
Texte parentLEGITEXT000006069321
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