1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les certificats attestant l'accomplissement régulier d'un stage de formation alternée seront, le cas échéant, pris en compte pour l'obtention de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-273 du 26 mars 1982
Rattachement
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
- TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE
- SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
IdentifiantLEGIARTI000006659811
Texte parentLEGITEXT000006069325
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