1. L'établissement ou l'organisme responsable du stage de formation alternée est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages qui peuvent survenir du fait de l'activité des stagiaires.
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-273 du 26 mars 1982
Rattachement
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
- TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE
- SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
IdentifiantLEGIARTI000006659814
Texte parentLEGITEXT000006069325
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