1. Les actions définies à l'article 1er s'adressent aux jeunes de seize à dix-huit ans qui, ne se trouvant pas en cours de scolarité, ne sont liés ni par un contrat d'apprentissage, ni par un contrat de travail.
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-273 du 26 mars 1982
IdentifiantLEGIARTI000006659803
Texte parentLEGITEXT000006069325
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