1. Lorsqu'ils participent aux stages prévus à l'article 5, les jeunes sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle. Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire à la charge de l'Etat dont le montant est fixé par décret. Les dispositions du titre VIII du livre IX du code du travail leur sont applicables.
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-273 du 26 mars 1982
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
- TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE
- SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006659807
Texte parentLEGITEXT000006069325
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