1. L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à l'employeur et afférentes à l'emploi de nouveaux salariés embauchés en conséquence de la mise en oeuvre d'un programme de réduction de la durée du travail concernant les salariés à temps plein.
Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659368
Texte parentLEGITEXT000006069331
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