Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659377
Texte parentLEGITEXT000006069331
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 (version du 17 janvier 1982)Légifrance →

1. La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celui-ci a satisfait aux conditions posées par le présent titre, par les textes pris pour son application et aux stipulations du contrat.

2. Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, l'employeur n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date d'embauche du salarié et celle de la notification du redressement que si sa mauvaise foi est établie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.