Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659371
Texte parentLEGITEXT000006069331
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 (version du 17 janvier 1982)Légifrance →

1. Pour l'appréciation prévue à l'article 3 il n'est tenu compte que des mesures de réduction de la durée du travail qui ont pris ou prennent effet entre le 15 septembre 1981 et le 1er septembre 1983 et à la condition que ces mesures, qui peuvent concerner la totalité ou une partie seulement du personnel de l'entreprise, réduisent fortement, au plus tard à la dernière de ces dates, la durée hebdomadaire effective moyenne du travail pour atteindre un niveau sensiblement inférieur à la durée légale du travail. Un décret fixe l'objectif minimal à atteindre.

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