Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.

TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659374
Texte parentLEGITEXT000006069331
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 (version du 17 janvier 1982)Légifrance →

1. La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et l'employeur. Ce contrat peut également être conclu avec un groupement d'employeurs répondant tous aux conditions posées par le présent titre.

2. Le contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 1er ci-dessus, le nombre des embauches donnant lieu au bénéfice de la présente ordonnance, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces embauches ainsi que les modalités de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.