1. Les contrats ci-dessus prévus obéissent, en ce qui concerne la procédure consultative préalable à leur conclusion et la détermination de l'autorité compétente pour les signer au nom de l'Etat, aux règles applicables aux conventions prévues à l'article L. 322-2 du code du travail.
Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659375
Texte parentLEGITEXT000006069331
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