1. Un même emploi ne peut donner lieu au bénéfice cumulé des dispositions du présent titre et de celles des autres textes qui ont prévu une prise en charge par l'Etat des cotisations définies plus haut ou d'une partie de la rémunération des personnels recrutés en application des dispositions ci-dessus.
Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 17 janvier 1982.
TexteOrdonnance n°82-40 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
IdentifiantLEGIARTI000006659376
Texte parentLEGITEXT000006069331
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