1. La prise en compte des effets sur la rémunération des salariés d'un abaissement de leur durée du travail et les compensations qui peuvent avoir lieu compte tenu des effets attendus sur l'emploi relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux.
Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1985.
TexteOrdonnance n°82-41 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006659383
Texte parentLEGITEXT000006069332
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