1. Jusqu'à l'intervention des décrets prévus à l'article L. 212-2 du code du travail, les décrets pris en application du même article antérieurement à la présente ordonnance demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente ordonnance.
Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er février 1982.
TexteOrdonnance n°82-41 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006659384
Texte parentLEGITEXT000006069332
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