Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er février 1982.

TexteOrdonnance n°82-41 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006659386
Texte parentLEGITEXT000006069332
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 (version du 1er février 1982)Légifrance →

1. Dans la mesure où ils dérogent aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, dans des cas prévus par la loi, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus par la présente ordonnance doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou s'il n'existe pas des délégués du personnel.

2. Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège tel que défini à l'article L. 433-2 du code du travail, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.