1. Il ne peut être prévu par voie réglementaire ou conventionnelle une diminution automatique, en fonction de l'abaissement de la durée légale du travail, des durées de travail spécialement applicables à certains salariés soumis à des conditions d'emploi particulières. Les dispositions contraires cessent d'être en vigueur.
Ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er février 1982.
TexteOrdonnance n°82-41 du 16 janvier 1982
RattachementTITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006659387
Texte parentLEGITEXT000006069332
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