Ordonnance n°82-878 du 15 octobre 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1982.

TexteOrdonnance n°82-878 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386630
Texte parentLEGITEXT000006069334
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°82-878 du 15 octobre 1982 (version du 17 octobre 1982)Légifrance →

1. L'office est administré par un conseil d'administration de douze membres ;

2. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire de la République ;

3. Trois représentants du territoire dont un conseiller de Gouvernement désigné par le conseil de Gouvernement et deux conseillers territoriaux désignés par l'assemblée territoriale ;

4. Trois représentants des communes élus par les maires des communes comprises dans les zones d'intervention de l'office prévues à l'alinéa 1er de l'article 3, suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République ;

5. Trois représentants des groupements de droit particulier local désignés par les organisations représentatives de ces groupements suivant des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

6. Le président de l'office est nommé parmi les membres et sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil de Gouvernement, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.

7. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Lorsqu'ils ont été désignés au titre du mandat qu'ils assumaient ou des fonctions qu'ils exerçaient, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration de leur mandat ou à la cessation de leur fonction. En cas de vacance au conseil d'administration, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps restant à courir de la durée de leur mandat.

8. Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'office sont gratuites.

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