Ordonnance n°82-878 du 15 octobre 1982 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1982.

TexteOrdonnance n°82-878 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386634
Texte parentLEGITEXT000006069334
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°82-878 du 15 octobre 1982 (version du 17 octobre 1982)Légifrance →

1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois, après la délibération du conseil d'administration.

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