1. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois, après la délibération du conseil d'administration.
Ordonnance n°82-878 du 15 octobre 1982 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1982.
TexteOrdonnance n°82-878 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386634
Texte parentLEGITEXT000006069334
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