1. En cas de dégrèvement total ou partiel conduisant à une réduction d'au moins 100 francs du montant de la souscription, le contribuable peut demander le remboursement de la fraction correspondante de la souscription. Celui-ci est majoré des intérêts acquis au jour de la demande selon un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323112
Texte parentLEGITEXT000006069337
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