Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323116
Texte parentLEGITEXT000006069337
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Les certificats de souscription qui sont présentés pour remboursement plus d'un an après leur échéance terminale ne peuvent être remboursés qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.

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