1. Les certificats de souscription qui sont présentés pour remboursement plus d'un an après leur échéance terminale ne peuvent être remboursés qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323116
Texte parentLEGITEXT000006069337
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