Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323106
Texte parentLEGITEXT000006069337
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Lorsqu'ils n'ont pas été soumis à la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 instituée par l'article 14-I de la loi de finances pour 1982 susvisée, les contribuables dont le conjoint est décédé au cours de la période prévue à l'article précédent sont dispensés de la souscription.

2. Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période et remplissant la même condition de revenu sont dispensés de la souscription pour la somme que celui-ci aurait dû souscrire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.