Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006275890
Texte parentLEGITEXT000006069337
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Les redevables de l'impôt sur les grandes fortunes souscrivent en outre à l'emprunt à concurrence de 10 p. 100 de l'impôt sur les grandes fortunes dû en 1983. La souscription doit être jointe au paiement de cet impôt et intervenir le 15 juin 1983 au plus tard.

2. Le défaut de souscription à l'échéance entraîne, sans préjudice du recouvrement forcé du principal de l'emprunt, la déchéance du droit à remboursement du capital et des intérêts . Le recouvrement forcé de l'emprunt est effectué comme en matière d'impôt sur les grandes fortunes.

3. La souscription est égale à 100 francs lorsque son montant, calculé dans les conditions prévues au 1er alinéa, est inférieur à cette somme.

4. Les dispositions des articles 4,5 et 6 ne sont pas applicables à la souscription à l'emprunt prévue au présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.