1. Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 ou dont la cotisation d'impôt sur les revenus de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution.
Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006275893
Texte parentLEGITEXT000006069338
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.