1. Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera en tant que de besoin toutes pièces justificatives dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée sont applicables.
Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323120
Texte parentLEGITEXT000006069338
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