1. Les contribuables en retraite ou en préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article 4.
Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.
TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323121
Texte parentLEGITEXT000006069338
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