Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006275895
Texte parentLEGITEXT000006069338
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.

2. La partie de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu non imputée sur l'impôt sur les revenus de 1982 peut être imputée sur le montant de la contribution instituée par la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.