Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteOrdonnance n°84-198 du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006659426
Texte parentLEGITEXT000006069341
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.

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