Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteOrdonnance n°84-198 du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006659427
Texte parentLEGITEXT000006069341
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er avril 1984.

2. A cette date sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984.

3. A titre exceptionnel, l'agrément prévu à l'article L. 351-8 pourra être donné à un accord ne comportant pas les mesures d'application du cinquième alinéa de l'article L. 351-3. Faute d'un avenant prévoyant ces dispositions avant le 30 septembre 1984, ces dernières seront prises par décret en Conseil d'Etat.

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