Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteOrdonnance n°84-198 du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006659425
Texte parentLEGITEXT000006069341
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. Continueront à percevoir l'allocation forfaitaire visée à l'ancien article L. 351-6 ainsi que les allocations visées à l'ancien article L. 351-6-1, jusqu'à épuisement des droits notifiés, les bénéficiaires de ces allocations au 1er avril 1984, ainsi qu'à l'expiration du délai de carence prévu par la réglementation antérieure, les personnes remplissant les conditions d'ouverture des droits et ayant déposé leur demande d'admission avant cette date.

2. Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité précité.

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