Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 · Article

Article Execution

Article en vigueur depuis le 1er avril 1984.

TexteOrdonnance n°84-198 du 21 mars 1984
IdentifiantLEGIARTI000006659418
Texte parentLEGITEXT000006069341
Référencearticle Execution de l'ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 (version du 1er avril 1984)Légifrance →

1. RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

2. Monsieur le Président,

3. Le nouveau système d'indemnisation du chômage se trouve aujourd'hui fixé dans ses grandes lignes. L'ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et les décrets pris pour son application ont institué deux régimes distincts : un régime d'assurance financé par les contributions des employeurs et des salariés et un régime de solidarité. Ces textes ont été pris au vu des résultats des négociations entre les partenaires sociaux, qui ont abouti à la conclusion du Protocole du 10 janvier 1984, et après une concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux qui a donné lieu au relevé de conclusions du 9 février 1984. Ils ont permis d'engager la procédure d'agrément de la convention signée le 24 février 1984 par l'ensemble des organisations de salariés et employeurs.

4. L'ordonnance du 16 février 1984 n'a cependant pas pu régler tous les problèmes posés par l'indemnisation du chômage car certaines questions faisaient encore l'objet d'une concertation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux dans le cadre, notamment, du comité supérieur de l'emploi. Ces nouveaux échanges de vues ont permis au Gouvernement d'arrêter plusieurs mesures nouvelles qui font l'objet de la présente ordonnance.

5. Ce dernier texte prévoit :

6. Une réforme des règles d'indemnisation des agents de l'Etat et des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs ; ces agents bénéficieront des mêmes allocations que les anciens salariés du secteur privé ; les employeurs publics auront la possibilité de passer avec l'UNEDIC une convention de gestion comme le font déjà certains établissements publics à caractère industriel et commercial, voire, pour certains, d'adhérer au régime d'assurance ;

7. L'institution de nouvelles modalités d'aide aux chômeurs créant une entreprise. Les intéressés bénéficieront de primes ; tout en maintenant un lien entre l'aide et la situation d'allocataire, ce système permet une meilleure adaptation de l'aide aux besoins des créateurs d'entreprises et ne fait plus peser de charges sur le régime d'assurance dès lors que les intéressés cessent d'être demandeurs d'emploi ;

8. Une possibilité de versement en une fois d'allocations de chômage pour certains travailleurs étrangers qui souhaiteraient rentrer dans leur pays d'origine. Cette faculté constitue un des éléments des mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter la réinsertion professionnelle des intéressés ;

9. Les conditions d'indemnisation de catégories professionnelles particulières ayant des modalités spécifiques d'exercice de leur activité ;

10. Enfin, l'ordonnance reprend dans un ordre cohérent les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III de la partie législative du code du travail.

11. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

12. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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