Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 1er avril 2000.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre Ier : Attributions et institutions du tribunal du travail
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre Ier : Attributions et institutions du tribunal du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659645
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 100 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 1er avril 2000)Légifrance →
1. La juridiction territorialement compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail est celle dans le ressort de laquelle est effectué le travail.
2. Toutefois, après la rupture du contrat de travail, le salarié dont le domicile est situé dans un lieu du territoire de la République autre que celui où a été effectué le travail peut saisir la juridiction du lieu de son domicile.
3. Lorsque, après la rupture de son contrat de travail, le salarié saisit la juridiction du lieu de son domicile pour connaître d'un différend né à l'occasion de ce contrat, les dispositions applicables au règlement du litige sont celles qui ont régi le contrat de travail de l'intéressé.
4. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
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