Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 102
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre II : Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659647
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 102 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les assesseurs du tribunal doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
2. Ils doivent en outre exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an.
3. Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
4. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.
5. Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.