Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre II : Organisation et fonctionnement du tribunal du travail
IdentifiantLEGIARTI000006659648
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 103 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les assesseurs et leurs suppléants prêtent, devant le tribunal de première instance, le serment suivant :
2. "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
3. Toutefois, en cas d'empêchement, le serment peut être prêté par écrit.
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