Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre III : Statut des assesseurs
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre III : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006659656
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 108 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure refuse de remplir le service auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire.
2. Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.
3. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.
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