Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 109
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre III : Statut des assesseurs
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre III : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006659657
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 109 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Tout assesseur qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
2. L'initiative de cet appel appartient au président du tribunal du travail et au procureur de la République.
3. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République qui transmet avec son avis au ministère de la justice.
4. Les peines applicables aux assesseurs sont :
5. - la censure ;
6. - la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
7. - la déchéance.
8. La censure et la suspension sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
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