1. Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée ne peut excéder un an.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 9 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Contrat de travail
- LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
- TITRE Ier : Conventions relatives au travail
- CHAPITRE II : Contrat de travail
IdentifiantLEGIARTI000006659484
Texte parentLEGITEXT000006069342
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