Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 110
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre III : Statut des assesseurs
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre III : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006659658
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 110 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. L'assesseur qui a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
2. L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.
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