1. Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général près ladite cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue à l'article 109.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 111
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
Rattachement
Chapitre III : Statut des assesseurs
- LIVRE III : Tribunal du travail
- Chapitre III : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006659659
Texte parentLEGITEXT000006069342
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