Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 112
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 1985 au 1er juin 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementChapitre III : Statut des assesseurs
LIVRE III : Tribunal du travail
Chapitre III : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006659660
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 112 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 15 novembre 1985)Légifrance →
1. Les assesseurs peuvent être récusés :
2. 1° Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affiliés à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
3. 2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;
4. 3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et l'une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;
5. 4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
6. 5° S'ils sont employeurs ou salariés de l'une des parties en cause.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.