1. Pour entrer sur le territoire en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ainsi qu'un certificat médical.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 117
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère
IdentifiantLEGIARTI000006659668
Texte parentLEGITEXT000006069342
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