1. Un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article 117. Cette autorisation précise notamment la profession dans laquelle l'étranger peut exercer son activité.
Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 15 novembre 1985.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementLIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère
IdentifiantLEGIARTI000006659669
Texte parentLEGITEXT000006069342
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.